Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 mars 1978 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2013 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu la loi n°76-664 du 19 juillet 1976 portant départementalisation du territoire de Saint Pierre et Miquelon ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ainsi que les décrets pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 modifié fixant le régime des rémunérations et des avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 51-240 du 28 février 1951 fixant le régime d'occupation des logements par les personnels civils de l'Etat dans les immeubles appartenant à l'Etat et détenus par lui à un titre quelconque et situés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant de la France d'Outre-mer ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant règlement du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ;
Le conseil des ministres entendu,
Les magistrats et les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les collectivités territoriales des Antilles.
En outre, ils perçoivent à titre provisoire une indemnité spéciale compensatrice qui est exprimée en pourcentage du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pensions civiles et sécurité sociale.
Le taux initial de l'indemnité spéciale compensatrice est fixé à 56 p. 100. Il est réduit à chaque augmentation générale des rémunérations de la fonction publique, à l'exception des attributions uniformes de points, d'un nombre entier ou décimal égal ou immédiatement inférieur, à la deuxième décimale près, aux deux tiers du pourcentage d'augmentation du total formé par le traitement indiciaire afférent à l'indice net 450 et l'indemnité de résidence applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le taux initial de l'indemnité spéciale compensatrice est fixé à 56 p. 100. Il est réduit à chaque augmentation générale des rémunérations de la fonction publique, à l'exception des attributions uniformes de points, d'un nombre entier ou décimal égal ou immédiatement inférieur, à la deuxième décimale près, aux deux tiers du pourcentage d'augmentation du total formé par le traitement indiciaire afférent à l'indice net 450 et l'indemnité de résidence applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I - (Abrogé)
II - Les dispositions du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats titulaires ou stagiaires, affectés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui reçoivent une affectation en métropole.
Philippe Dunoyer attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'application du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires civils de l'État et les magistrats, dont l'article 1 prévoit qu' « il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'État et les magistrats [...] affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, […]