Article 2 du Décret n°67-568 du 12 juillet 1967
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 16 juillet 1967

Dans les mêmes départements, la direction départementale des impôts chargée du domaine peut, sur leur demande, apporter son concours aux départements, aux communes, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.
Les demandes formulées à cet effet sont transmises par l'intermédiaire des préfets.
La direction départementale des impôts chargée du domaine ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire des collectivités, établissements ou sociétés intéressés, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision de la collectivité, de la société ou de l'établissement intéressé, transmise dans les mêmes formes que la demande.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1967

NOTA


[*Abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics de l'Etat, décret n° 70-1160, 11 décembre 1970, art. 3.*]

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour d'appel de Nancy, Chambre des expropriations, 11 mai 2007, n° 06/00020 06/00021Infirmation

[…] Monsieur G H, Juge de l'Expropriation du département des Vosges, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour de céans du 02 février 2007; […] — il n'a pas été tenu compte des observations faites verbalement à l'audience du 2 mai 2006 en mairie de Thierville pas plus que du courrier resté sans réponse adressé par sa mère usufruitière aux Services Fiscaux, […] Attendu que s'agissant du texte applicable, aux termes de l'article 1 er du décret N° 67-568 du 12 juillet 1967 dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la Direction Départementale des Impôts chargée du domaine est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 octobre 1974, 90095, publié au recueil LebonRejet

[…] Sur le moyen tire d'une pretendue illegalite du decret du 12 juillet 1967 : considerant que si, en son premier alinea, l'article 2 de la loi du 7 mai 1946 institue au profit des geometres-experts diplomes par le gouvernement un monopole pour fixer les limites des biens fonciers, proceder a toutes operations techniques ou etudes sur l'evaluation, le partage, la mutation ou la gestion de ces biens lorsque ces operations ont pour but l'etablissement de proces-verbaux, […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Nancy, Chambre des expropriations, 11 mai 2007, n° 06/00018Infirmation

[…] Monsieur C D, Juge de l'Expropriation du département des Vosges, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour de céans du 02 février 2007; […] Une ordonnance du 3 mars 2006 a fixé les modalités de transport sur les lieux qui a eu lieu le 2 mai 2006. […] Attendu que s'agissant du texte applicable, aux termes de l'article 1 er du décret N° 67-568 du 12 juillet 1967 dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la Direction Départementale des Impôts chargée du domaine est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation pour le compte de tous les services publics civils ou militaires de l'Etat ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).