Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 juillet 1967 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la direction départementale des impôts chargée du domaine est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics, civils ou militaires de l'Etat.
Dans les mêmes départements, la direction départementale des impôts chargée du domaine peut, sur leur demande, apporter son concours aux départements, aux communes, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.
Les demandes formulées à cet effet sont transmises par l'intermédiaire des préfets.
La direction départementale des impôts chargée du domaine ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire des collectivités, établissements ou sociétés intéressés, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision de la collectivité, de la société ou de l'établissement intéressé, transmise dans les mêmes formes que la demande.
Les demandes formulées à cet effet sont transmises par l'intermédiaire des préfets.
La direction départementale des impôts chargée du domaine ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire des collectivités, établissements ou sociétés intéressés, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision de la collectivité, de la société ou de l'établissement intéressé, transmise dans les mêmes formes que la demande.
Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles 1er et 2, la direction départementale des impôts chargée du domaine accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.
La production d'une esquisse est suffisante toutes les fois qu'un procès-verbal de délimitation n'est pas exigé (article 28 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955), c'est à dire lorsque le plan cadastral a été rénové par voie de mise à jour et si la modification n'a pas fait l'objet d'un plan régulier d'arpentage ou de bornage. […] cidTexte=JORFTEXT000000514413&fastPos=1&fastReqId=553817194&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 et mis en place entre 1972 et 1974 dans quarante-cinq départements de la France métropolitaine, dont la liste figure au BOI-ANNX-000388. Lorsque ce dernier est institué, l'Administration des domaines peut apporter son concours tant aux services de l'État qu'aux collectivités territoriales et aux opérateurs publics locaux. […]