Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Commentaires • 5
Décisions • 50
Cassation partielle —
[…] Qu'en l'espèce, il convient d'observer que le Département des Hautes-Pyrénées partie expropriante a choisi de se faire représenter dans la procédure par l'inspecteur des impôts compétent du service France Domaine des Hautes-Pyrénées désigné dans le cadre de l'application du décret du 12 juillet 1967 et de l'arrêté interministériel du 18 septembre 1974 ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agissait là que d'une simple faculté offerte par les textes ;
Rejet —
[…] Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que le décret du 9 novembre 1968 qui fixe les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat n'a pas porté atteinte à l'article 14 de la loi du 1 er septembre 1948 et à son décret d'application quant à l'obligation de ne pas rendre inhabitable le logement du locataire pendant les travaux et constaté, au vu du rapport de l'expert, que l'habitabilité du logement ne pouvait être conservée pendant la durée des travaux litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI Ferep devait être déboutée de toutes ses demandes ;
Confirmation —
[…] — ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil, — condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 760 'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle rappelle les dispositions de l'article 5 du décret du 9 mars 1978 et soulève la forclusion de la contestation de la prétendue irrégularité formelle de l'offre. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 mars 1978 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire et relatif aux huissiers de justice, « les huissiers de justice résidant dans le département du Val de Marne exploitent concurremment dans l'étendue de ce département » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les demandes formulées à cet effet sont transmises par l'intermédiaire des préfets.
La direction départementale des impôts chargée du domaine ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire des collectivités, établissements ou sociétés intéressés, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision de la collectivité, de la société ou de l'établissement intéressé, transmise dans les mêmes formes que la demande.
- Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1206888
- SOCIETE DES ESSENCES FINES HONFLEUR
- Article 394 du Code de procédure civile
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- Conseil d'État, 6ème chambre, 7 juillet 2021, 432933, Inédit au recueil Lebon
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