Article 10 du Décret n°67-568 du 12 juillet 1967
Article 9Article 11
Entrée en vigueur le 16 juillet 1967

NOTA


[*Abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics de l'Etat, décret n° 70-1160, 11 décembre 1970, art. 3.*]

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Décisions6

1Cour d'appel de Nancy, Chambre des expropriations, 16 novembre 2007, n° 06/00026 06/00025Infirmation

[…] En ce qui concerne le texte applicable, en application des dispositions de l'article 1 er du décret No 67-568 du 12 juillet 1967 dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la Direction Départementale des Impôts, chargée du domaine, est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics, civils ou militaires, de l'Etat.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre des expropriations, 11 mai 2007, n° 06/00020 06/00021Infirmation

[…] Attendu que s'agissant du texte applicable, aux termes de l'article 1 er du décret N° 67-568 du 12 juillet 1967 dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la Direction Départementale des Impôts chargée du domaine est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation pour le compte de tous les services publics civils ou militaires de l'Etat ;

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre des expropriations, 16 novembre 2007, n° 06/00023Infirmation

[…] En ce qui concerne le texte applicable, en application des dispositions de l'article 1 er du décret No 67-568 du 12 juillet 1967 dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la Direction Départementale des Impôts, chargée du domaine, est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics, civils ou militaires, de l'Etat.

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