Décret n°68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricolepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 avril 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 janvier 1981 |
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Rejet —
[…] Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 68-333 du 5 avril 1968 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
Rejet —
[…] Vu le decret n 68-333 du 5 avril 1968 relatif a l'application de l'article 10 de la loi n 62-933 du 8 aout 1962 complementaire a la loi d'orientation agricole vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu le code des tribunaux administratifs ;
Rejet —
Ni les dispositions de la loi du 8 août 1962 modifiées, ni celles du décret n° 68-333 du 5 avril 1968 n'ont institué, à la charge du maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, une obligation de réinstallation des agriculteurs dont les exploitations disparaissent ou sont gravement déséquilibrées du fait des expropriations poursuivies en vue de l'aménagement de zones rurales. […] Vu le décret n° 68-386 du 26 avril 1968 ;
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La procédure d'expropriation et celle organisée par le présent décret se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application du présent décret [*définition*] les personnes qui, mettant en valeur, à la date de la publication de l'acte déclaratif d'utilité publique, des terres d'une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles, ont adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole.
La procédure d'expropriation et celle organisée par le présent décret se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
Doivent être considérés comme exploitants agricoles [*définition*] pour l'application du présent décret les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural [*créé par l'article 15 de la loi 502 du 4 juillet 1980*].
a) Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
b) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article 21 du code rural ;
c) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum [*d'installation*] visée à l'article 188-4 du code rural;
d) Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.