Entrée en vigueur le 14 décembre 1978
[…] Il soutient que les dispositions de l'article 2 du décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 fixant les conditions de rémunération est contraire à la Constitution, à l'article 1 er de la loi n°50-772 du 30 juin 1950 et à la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001, en ce que ces dispositions relèvent de la compétence du législateur et établiraient une discrimination entre fonctionnaires d'un même corps servant outre-mer ; que l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 est toujours en vigueur et que les fonctionnaires servant à Mayotte devraient bénéficier du complément spécial qu'il prévoit ; que les dispositions du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 sont toujours applicables à Mayotte ; […] C 36-08-03-02
[…] Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte ; […] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996, dans sa rédaction alors applicable : « La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. / Une affectation à Mayotte ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de cette collectivité ou d'un territoire d'outre-mer. […]
[…] — qu'en vertu de la combinaison des articles 2 des décrets n°67-600 du 23 juillet 1967 et n°78-1159 du 12 décembre 1978, les fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte peuvent prétendre au versement de l'indemnité de résidence en vigueur à Paris, ainsi que cela ressort de la réponse du ministre de la fonction publique à la question n°42696 de M. Z A, […] qui ne mentionnent pas leur applicabilité à Mayotte, ne peuvent servir de fondement à la décision attaquée ; que l'article 2 du décret n°78-1159 du 12 décembre 1978, s'il prévoit le principe du versement de l'indemnité de résidence, est inopérant pour la détermination de son quantum ; […]