Article 2 du Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 14 décembre 1978

La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l'article premier est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence qu'ils percevraient s'ils étaient en service dans la troisième zone d'abattement et du supplément familial de traitement.
Entrée en vigueur le 14 décembre 1978

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Décisions16

1Tribunal administratif de Mayotte, 29 novembre 2005, n° 0400186Rejet

[…] Il soutient que les dispositions de l'article 2 du décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 fixant les conditions de rémunération est contraire à la Constitution, à l'article 1 er de la loi n°50-772 du 30 juin 1950 et à la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001, en ce que ces dispositions relèvent de la compétence du législateur et établiraient une discrimination entre fonctionnaires d'un même corps servant outre-mer ; que l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 est toujours en vigueur et que les fonctionnaires servant à Mayotte devraient bénéficier du complément spécial qu'il prévoit ; que les dispositions du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 sont toujours applicables à Mayotte ; […] C 36-08-03-02

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2Tribunal administratif de Mayotte, 16 octobre 2014, n° 1300257Rejet

[…] Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte ; […] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996, dans sa rédaction alors applicable : « La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. / Une affectation à Mayotte ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de cette collectivité ou d'un territoire d'outre-mer. […]

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3Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2009, n° 0600215Rejet

[…] — qu'en vertu de la combinaison des articles 2 des décrets n°67-600 du 23 juillet 1967 et n°78-1159 du 12 décembre 1978, les fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte peuvent prétendre au versement de l'indemnité de résidence en vigueur à Paris, ainsi que cela ressort de la réponse du ministre de la fonction publique à la question n°42696 de M. Z A, […] qui ne mentionnent pas leur applicabilité à Mayotte, ne peuvent servir de fondement à la décision attaquée ; que l'article 2 du décret n°78-1159 du 12 décembre 1978, s'il prévoit le principe du versement de l'indemnité de résidence, est inopérant pour la détermination de son quantum ; […]

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