Entrée en vigueur le 19 février 1985
Modifié par : Décret n°85-235 du 15 février 1985 - art. 1 () JORF 19 février 1985
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 septembre 1989 modifiant le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles : « Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles constituent un corps classé en catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le corps comporte deux grades : le grade d'inspecteur général de 2 e classe, qui comprend trois échelons, et le grade d'inspecteur général de 1 re classe, […] dans la limite de deux ans, la fraction de l'ancienneté de grade excédant deux ans » ; qu'en application de l'article 3 dudit décret, […]
[…] Vu le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 modifié par le décret n° 85-235 du 15 février 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 novembre 1973 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles : « les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles sont nommés par décret pris sur proposition du ministre des affaires culturelles » ; que l'article 1 er du décret précité dispose que : « le corps comporte deux grades : le grade d'inspecteur général de 2 e classe comprend trois échelons et le grade d'inspecteur général de 1 re classe un seul échelon » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 septembre 1989 modifiant le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles : « Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles constituent un corps classé en catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le corps comporte deux grades : le grade d'inspecteur général de 2 e classe, qui comprend trois échelons, et le grade d'inspecteur général de 1 re classe, […] dans la limite de deux ans, la fraction de l'ancienneté de grade excédant deux ans » ; qu'en application de l'article 3 dudit décret, […]