Article 13 du Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 27 octobre 1990

Modifié par : Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 10 () JORF 27 octobre 1990

Modifié par : Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990

Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.
Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Entrée en vigueur le 27 octobre 1990
Sortie de vigueur le 20 mai 1992

NOTA


Nota : Décret 92-443 1992-05-15 art. 4 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception des dispositions concernant l'assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille.

Décret 92-1098 1992-10-02 art. 3 2° : les dispositions du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Décret 92-1099 1992-10-02 art. 3 : les dispositions du présent décret sont abrogées en ce qu'elles concernent les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille.

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