Article 18 du Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 27 octobre 1990

Modifié par : Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990

Modifié par : Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 13 () JORF 27 octobre 1990

Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont élus par les membres de la commission au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut de nouveau exercer les fonctions après un intervalle de quatre ans.
Entrée en vigueur le 27 octobre 1990
Sortie de vigueur le 20 mai 1992

NOTA


Nota : Décret 92-443 1992-05-15 art. 4 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception des dispositions concernant l'assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille.

Décret 92-1098 1992-10-02 art. 3 2° : les dispositions du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Décret 92-1099 1992-10-02 art. 3 : les dispositions du présent décret sont abrogées en ce qu'elles concernent les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille.

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