Article 2 du Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1973

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé du travail et de l'emploi par l'intermédiaire des préfets, qui les transmettent avec leur avis, après enquête conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et du représentant régional du ministère du développement industriel et scientifique.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1973
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 juin 1976, 75-10.033, Publié au bulletinCassation

L'article 10 du décret du 9 septembre 1971 et l'article 2 du décret du 17 septembre 1973 ne reconnaissent aux juges du fond qu'une faculté pour ordonner une mesure d'instruction et s'en remettent à la prudence des magistrats pour apprécier l'opportunité de faire usage de cette faculté selon les circonstances de la cause.

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En application de l'article 2262 du code civil, l'usucapion n'exige de celui qui s'en prévaut qu'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2229 du code civil. Si, en application des articles 2 et suivants du décret du 17 décembre 1973, les juges du fond disposent en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve et l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande. […]

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