Entrée en vigueur le 21 décembre 1973
L'article 10 du décret du 9 septembre 1971 et l'article 2 du décret du 17 septembre 1973 ne reconnaissent aux juges du fond qu'une faculté pour ordonner une mesure d'instruction et s'en remettent à la prudence des magistrats pour apprécier l'opportunité de faire usage de cette faculté selon les circonstances de la cause.
En application de l'article 2262 du code civil, l'usucapion n'exige de celui qui s'en prévaut qu'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2229 du code civil. Si, en application des articles 2 et suivants du décret du 17 décembre 1973, les juges du fond disposent en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve et l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande. […]