Décret n°78-441 du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 1978
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 1991, 88-41.757, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 2 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 et 2 du décret n° 78-441 du 24 mars 1978 ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1996, 92-42.811, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 2 du décret N° 78-441 du 24 mars 1978, l'établissement bénéficiaire d'une mise à sa disposition d'un instituteur assure ou prend en charge son logement dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 5-1 (2°) de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2006, 04-47.747, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient que, conformément à l'article 4 du décret 78-441 du 24 mars 1978, doit être approuvée par l'Etat, l'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition d'un établissement médico-éducatif dont les obligations de service sont celles des instituteurs d'écoles primaires, soit 27 heures hebdomadaires en présence d'élèves, et que selon la circulaire de l'éducation nationale du 4 novembre 1982, leur service comprend 24 heures d'enseignement en présence d'élèves auxquelles s'ajoutent 2 heures de coordination et de synthèse pour les élèves de plus de 14 ans ; que M. X… a été rémunéré de la 27 e heure par l'éducation nationale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment l'article 60 ; Vu la loi n. 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu la loi n. 77-1458 du 29 décembre 1977 relative à certains personnels exerçant dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

Article 1

Les maîtres mis à la disposition des établissements visés par l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont en position d'activité dans leur corps.

Article 2
L'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition dans les conditions fixées, le cas échéant, par la convention prévue à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975.
Article 3

Le directeur de l'établissement coordonne l'activité des maîtres et détermine leurs obligations dans le cadre des dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

Le directeur saisit le recteur d'académie de propositions relatives à leur situation.