Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 12
Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 12
Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur.