Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 4
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 3 du présent décret.
Aux termes de l'article L. 65 du code électoral, sont considérés comme bulletins blancs non seulement les bulletins vierges sur papier blanc, exempts de toute marque, mais également les enveloppes vides ne contenant aucun bulletin. […] La commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen a précisé dans sa décision de proclamation des résultats publiée au Journal officiel du 1er juin 2014 qu'en l'absence de toute disposition réglementaire spécifique ou de renvoi à l'article R. 30 du code électoral définissant les règles applicables aux bulletins « imprimés », […]
Lire la suite…En ce qui concerne la présence lors des élections européennes d'une liste intitulée « Citoyens du vote blanc », l'article 7 du décret du 28 février 1979 relatif à l'élection des représentants au Parlement européen prévoit que la déclaration de chaque liste doit indiquer le titre de celle-ci. Le législateur a entendu laisser aux candidats une grande liberté quant au choix de ce titre. D'une manière générale, les candidats sont donc libres de choisir l'intitulé de leur liste qui constitue un élément obligatoire de la déclaration de candidature.
Lire la suite…[…] J. o… tendant a la modification des resultats de l'election des representants a l'assemblee des communautes economiques europeennes tels qu'ils ont ete proclames par la commission nationale de recensement general des votes en tant que cette proclamation a conduit a retrancher un siege a la liste du « parti socialiste avec la participation des radicaux de gauche » ; 7. […] la loi n 77-729 du 7 juillet 1977 ; le decret n 79-160 du 28 fevrier 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […] Que, dans ces conditions, seuls les votes exprimes au moyen de bulletins repondant aux exigences des articles 7 et 12 du decret du 22 fevrier 1979 ont ete valablement emis ; […]
[…] Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ; […] Considérant que selon les termes mêmes de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 le Conseil d'Etat est compétent, s'agissant de l'élection des représentants au Parlement européen, pour statuer sur le point de savoir « si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants … » de ladite loi ;
[1], 54-07-01-04[1] Il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître d'une contestation mettant en cause la validité de dispositions législatives. Par suite, rejet des griefs, […] qui tendent à critiquer diverses règles d'organisation du scrutin fixées par les dispositions de la loi du 7 juillet 1977. [2] Ayant pour seul objet de donner aux commissions de propagande des indications pratiques sur l'envoi et la répartition des circulaires et des bulletins de vote des listes qui ne respecteraient pas les prescriptions de l'article R. 34 du code électoral relatives au nombre des documents électoraux à adresser à ces organismes, […] le decret n 79-160 du 28 fevrier 1979 ; […]
En ce qui concerne la présence lors des élections européennes d'une liste intitulée « Citoyens du vote blanc », l'article 7 du décret du 28 février 1979 relatif à l'élection des représentants au Parlement européen prévoit que la déclaration de chaque liste doit indiquer le titre de celle-ci. Le législateur a entendu laisser aux candidats une grande liberté quant au choix de ce titre. D'une manière générale, les candidats sont donc libres de choisir l'intitulé de leur liste qui constitue un élément obligatoire de la déclaration de candidature.
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