Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 1991 |
Commentaires • 4
Décisions • 3
Annulation —
(1) Il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1963 que les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justifications mais n'ont pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions administratives. […] Vu le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 modifié relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Désistement —
[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, du décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat que le vice-président du Conseil d'Etat, président du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est compétent pour prendre l'acte réglementaire prévu à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Désistement —
[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, du décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat que le vice-président du Conseil d'Etat, président du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est compétent pour prendre l'acte réglementaire prévu à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les décrets pris pour son application ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et les décrets pris pour son application ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétaire général des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au reclassement, à la nomination et au recrutement de conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 décembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Il ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recette.
Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE