Article 3 du Décret n°84-1021 du 21 novembre 1984
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 22 novembre 1984

La participation du fonds de compensation est versée aux collectivités et établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un double authentifié de l'état des sommes ordonnancées sur la caisse du comptable chargé de payer l'indemnité exceptionnelle au bénéficiaire de la cessation progressive d'activité. Lors de la réception du remboursement, le comptable devra aviser le fonds du montant des sommes non effectivement réglées par ses soins.
Entrée en vigueur le 22 novembre 1984
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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