Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Prochaine modification : | 22 mars 2015 |
Commentaires • 12
Décisions • 86
Annulation —
[…] M. X soutient que l'administration a commis une erreur de droit et a violé les dispositions des décrets du 3 décembre 1983 et du 26 septembre 2005 ; […] Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 ;
Annulation —
[…] — l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du décret du 18 décembre 2006 dès lors qu'il avait droit à une reprise d'ancienneté de trente-huit mois au titre de son activité passée en tant que salarié, de onze mois au titre du service national, et de douze mois en raison du temps de stage au sein de l'institut régional d'administration de Bastia. […] — le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 ;
Rejet —
[…] que le directeur de l'Institut n'a pas informé le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations, son maître de stage, des objectifs du stage contrairement aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 23 août 2007 relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration pris en application du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1247 du 20 août 2007 ; que ce défaut d'information constitue un vice de procédure substantiel dans la mesure où son maître de stage n'a pu porter une appréciation complète sur son travail de stagiaire ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, ensemble le décret n° 71-342 du 24 avril 1971 pris pour son application ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 novembre 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les instituts régionaux d'administration ont pour missions :
1° La formation initiale des fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans les corps de fonctionnaires désignés à l'article 7 ;
2° La formation professionnelle tout au long de la vie et le perfectionnement de fonctionnaires français ou étrangers ;
3° La participation à l'organisation des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ;
4° La préparation à ces concours et, à ce titre, l'organisation de préparations destinées à permettre la diversification des recrutements des instituts régionaux d'administration ;
5° La participation à des actions de partenariat et de coopération, européenne et internationale, dans le domaine de l'administration publique.
Les instituts régionaux d'administration sont habilités à passer des conventions avec les administrations de l'Etat, avec ses établissements publics et avec les collectivités territoriales pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de ces administrations, établissements et collectivités, ainsi qu'avec tout organisme compétent au titre des actions mentionnées au 5°.
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