Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 févr. 2023, n° 2300136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de Heiligenberg s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile de remplacement sur un terrain situé au lieudit « Brunnengaertel » ;
2°) d’enjoindre au maire d’Heiligenberg d’adopter un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Heiligenberg une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
* dès lors que la décision en litige a pour effet de remettre en cause la continuité de la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile et de la diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT), compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au maintien de cette couverture et de cette diffusion ;
* compte tenu des intérêts propres aux six multiplex de la TNT diffusés sur la zone et aux opérateurs de téléphonie mobile, dont elle défend les intérêts quant à leurs obligations respectives de couverture du territoire ;
* compte tenu de ses propres intérêts, dès lors qu’elle s’est engagée contractuellement vis-à-vis des opérateurs de téléphonie mobile et des multiplex de la TNT pour assurer la continuité des signaux et de l’émission des ondes électromagnétiques et hertziennes, et la continuité de la diffusion de la TNT ;
* dès lors que la cessation des différents signaux à la suite du démontage du site actuel ne sera compensée par aucun autre site ;
* dès lors que le délai pour trouver un nouvel emplacement et déposer un dossier d’urbanisme est en moyenne d’un an et que le délai de deux mois pris pour déposer une nouvelle déclaration préalable n’est pas excessif ;
— plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que :
* les motifs d’opposition, qui sont en tout état de cause illégaux, méconnaissent l’avis conforme favorable du préfet du 3 novembre 2022, lequel s’est nécessairement prononcé sur la conformité du projet avec les dispositions du règlement national d’urbanisme et, par suite, avec les dispositions fondant l’arrêté d’opposition ;
* le maire d’Heiligenberg a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’il devait faire application des dispositions de l’article L. 332-8 du même code ; à supposer même applicable l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, il en a été fait une application erronée dès lors qu’il ressort de l’avis de Strasbourg Electricité Réseaux qu’il était possible à la collectivité de déterminer le délai d’intervention des travaux, cet avis indiquant que la réalisation des travaux d’extension et le branchement au réseau étaient conditionnés à la réception de l’accord sur la prise en charge financière du projet, étant précisé que cet accord avait été donné par la société TDF dans son dossier de déclaration préalable ;
* le maire d’Heiligenberg a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un périmètre ne faisant l’objet d’aucune protection particulière et que le projet, éloigné du centre bourg et de l’église, a un impact limité sur les lieux avoisinants ;
* le maire d’Heiligenberg a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la voie d’accès, qui est un chemin rural situé au nord de la parcelle, est dimensionnée pour le projet et qu’il n’est prévu, contrairement à ce que fait valoir la commune, aucun travaux sur ce chemin ;
* le chemin rural n’est pas occupé par le projet ; en tout état de cause, ce motif doit être écarté, les dispositions de l’article D. 161-15 du code rural n’étant pas opposables aux autorisations d’urbanisme ;
* l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Heiligenberg, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la SAS TDF le 3 janvier 2023.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2023, tenue en présence de Mme Chroat, greffière d’audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bon-Julien, représentant la SAS TDF, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me De Villemeur, substituant Me Cereja, représentant la commune de Heiligenberg, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a informé les parties de ce que, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 31 janvier 2023 à midi.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Heiligenberg conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins en substituant toutefois la somme de 2 000 euros à celle de 3 000 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS TDF a produit de nouvelles pièces le 31 janvier 2023.
Une note en délibéré, présentée par la SAS TDF, a été enregistrée le 31 janvier 2023 à 12h08.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d’un contrat conclu en mai 1997 avec la commune de Heiligenberg, la SAS TDF a installé et exploité, sur un terrain de 600 m² situé dans la rue du Château et cadastré section 6 n° 307, une station radioélectrique composée principalement d’un pylône supportant des antennes de diffusion de services audiovisuels et des antennes relais d’opérateurs de téléphonie mobile. Par un courrier du 23 mars 2021, le maire de Heiligenberg a informé la SAS TDF de l’intention de la commune de ne pas renouveler le bail de location expirant le 21 mai 2022. La SAS TDF a déposé le 12 mai 2022 une déclaration préalable en vue de déplacer la station électrique sur un terrain appartenant à un particulier cadastré section 4 n° 271 et situé au lieudit « Brunnengaertel ». Sur ce même terrain, elle a par ailleurs installé un pylône mobile à titre provisoire. Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire d’Heiligenberg s’est opposé à la déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2204380 du 27 juillet 2022, le juge des référés, constatant notamment que la SAS TDF avait depuis bénéficié, pour l’exploitation du pylône mobile, d’une autorisation provisoire, a considéré qu’elle ne justifiait pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par cette même ordonnance, il a également considéré qu’aucun des moyens invoqués n’était propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 juin 2022. Après avoir revu son projet, la SAS TDF a déposé une nouvelle déclaration préalable le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le maire d’Heiligenberg s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS TDF demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, la SAS TDF justifie avoir effectué des démarches auprès de différents propriétaires pour trouver un nouvel emplacement peu de temps après que le maire d’Heiligenberg lui eut notifié le 23 mars 2021 l’intention de la commune de ne pas renouveler le bail qui les liait. De plus, le délai de deux mois pris par la SAS TDF pour préparer et déposer une nouvelle déclaration préalable en octobre 2022, à la suite de l’ordonnance du 27 juillet 2022, ne peut être considéré comme déraisonnable. Par ailleurs, la SAS TDF a conclu plusieurs contrats de diffusion en cours avec divers opérateurs de la téléphonie mobile et de la télévision numérique terrestre afin de leur permettre d’assurer leurs obligations de couverture du territoire. A cet égard, il résulte de l’instruction, tel que cela été confirmé lors de l’audience par les deux parties que, depuis le démontage de la station que la SAS TDF exploitait rue du Château et son remplacement par l’installation d’un pylône d’une société concurrente qui, à ce jour, ne supporte encore aucune antenne de diffusion, la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile n’est plus que partiellement assurée par le pylône mobile de la SAS TDF, qui ne fonctionne qu’à titre provisoire. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et en particulier de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la SAS TDF justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées au point 2.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les motifs opposant les dispositions du règlement national d’urbanisme méconnaissent l’avis conforme favorable du préfet du 3 novembre 2022 et le moyen tiré de ce que le chemin rural n’est pas occupé par le projet, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces motifs. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, fondé également sur la contrariété du projet avec les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Heiligenberg aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce dernier motif. Les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 4 novembre 2022 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Heiligenberg qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS TDF au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS TDF le versement de la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Heiligenberg.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la SAS TDF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Heiligenberg présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TDF et à la commune de Heiligenberg.
Fait à Strasbourg, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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