Entrée en vigueur le 27 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-1000 du 24 août 2009 - art. 1
Les instituts régionaux d'administration ont pour missions :
1° La formation initiale des fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans les corps de fonctionnaires désignés à l'article 7 ;
2° La formation professionnelle tout au long de la vie et le perfectionnement de fonctionnaires français ou étrangers ;
3° La participation à l'organisation des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ;
4° La préparation à ces concours et, à ce titre, l'organisation de préparations destinées à permettre la diversification des recrutements des instituts régionaux d'administration ;
5° La participation à des actions de partenariat et de coopération, européenne et internationale, dans le domaine de l'administration publique.
Les instituts régionaux d'administration sont habilités à passer des conventions avec les administrations de l'Etat, avec ses établissements publics et avec les collectivités territoriales pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de ces administrations, établissements et collectivités, ainsi qu'avec tout organisme compétent au titre des actions mentionnées au 5°.
[…] Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984, […] d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 12 avril 1989 modifié susvisé : « Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. / (…) Aucune indemnisation n'est due en cas d'affectation provisoire » ; […] dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa (…) / L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : / (…) 2. […]