Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 5 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
Aucune personne ayant assuré pour la promotion en cours un enseignement ne peut être membre du jury.
L'évaluation a lieu en deux temps : à l'issue d'un tronc commun puis au terme de la formation.
A l'issue du tronc commun, un classement intermédiaire est établi par le jury d'après le total des points obtenus pour chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, les notes de stage et de travaux et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignements. Les élèves choisissent, dans l'ordre du classement intermédiaire, l'univers professionnel dans lequel ils seront affectés pour le cycle d'approfondissement. Ils sont préalablement informés du nombre de postes offerts dans chacun des univers professionnels.
A l'issue du cycle d'approfondissement, le jury établit un classement final par univers professionnel. Ce classement est établi en reprenant tout ou partie des points obtenus lors du classement intermédiaire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans chaque univers professionnel, les élèves choisissent dans l'ordre du classement final le corps et l'administration dans lesquels ils seront titularisé et affectés. Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps.
Au terme de la formation, les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.
Les modalités du classement, les épreuves, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d'entre elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, ceux-ci sont départagés en application des règles fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut régional d'administration (IRA) de Metz à sa demande de communication du classement final des élèves de la promotion 2014-2015 établi par le jury sur le fondement de l'article 25 du décret n°84-588 du 10 juillet 1984 et de l'article 9 de l'arrêté du 23 août 2007. […] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'IRA de Metz, estime que le document demandé, résultat d'un processus de sélection par ordre de mérite entre les élèves de la promotion 2014-2015 de cet IRA, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 : "Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique un jury chargé d'établir le classement de sortie. […]
[…] Vu le décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié ; […] a été inscrite sur la liste de classement établie par un arrêté en date du 15 juillet 2010 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en application de l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ; que compte tenu de son classement, M me X a choisi d'être nommée dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer dans lequel elle a été nommée et titularisée à compter du 1 er septembre 2010 ; que, […]
[…] — le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé : « Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, […]
La commission considère ainsi que sont communicables à toute personne qui en fait la demande la liste par ordre de mérite des candidats admis à un concours interne pour le recrutement dans divers corps de fonctionnaires de catégorie B (n° 20133431 du 26 septembre 2013), le classement final des élèves d'un institut régional d'administration établi sur le fondement de l'article 25 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 et de l'article 9 de l'arrêté du 23 août 2007 (n° 20173685 du 16 novembre 2017), […]
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