Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Pour la constitution initiale des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, il sera procédé, sur la demande des intéressés, à l'intégration dans ces corps des agents des conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et se trouvant en fonctions le 1er janvier 1980.
Les intégrations seront effectuées dans les conditions fixées aux articles suivants.
Les intégrations seront effectuées dans les conditions fixées aux articles suivants.