Article 4 du Décret n°82-971 du 17 novembre 1982
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Tout locataire d'un appareil récepteur de télévision ou d'un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision doit s'acquitter de la redevance soit annuellement, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la durée de la location, entre les mains du commerçant bailleur.
Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale, par mois ou fraction de mois de location, au sixième de la redevance annuelle [*montant*].
Son paiement est constaté par l'apposition sur le contrat de location ou sur la facture délivré par le commerçant au locataire de l'appareil récepteur de télévision ou de l'appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de timbres-vignettes spéciaux, à raison d'une unité par mois ou fraction de mois.
Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance de l'audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs contre versement des redevances correspondantes.
La liste des détenteurs d'appareils loués, qu'il s'agisse de récepteurs de télévision ou d'appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, et ayant donné lieu à la délivrance de timbres-vignettes spéciaux est consignée par chaque commerçant sur un carnet annexe au registre de sorties [*formalité obligatoire*], soumis au contrôle des agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

Commentaire1

1Television - Redevance - Exoneration. Televiseurs Loues Pour La Duree Des Vacances
M. Rinchet Roger · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

Aux termes de l'article 4 de ce decret, tout locataire d'un appareil recepteur de television doit s'acquitter de la redevance soit annuellement et d'avance en une seule fois et pour une annee entiere, soit pour la duree de la location, entre les mains du commercant bailleur. Dans ce dernier cas, la redevance exigible est egale, par mois ou fraction de mois de location, au sixieme de la redevance annuelle.

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