Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Pour les personnes ne détenant ni appareil récepteur de télévision ni appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, la première entrée en possession d'un de ces appareils ou des deux types d'appareils simultanément donne lieu à la perception de la redevance correspondante à partir du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en possession [*point de départ*].
Les détenteurs d'un appareil récepteur de télévision "noir et blanc" qui entrent en possession d'un appareil récepteur "couleur" ne sont soumis à la redevance au taux "couleur" qu'à partir de la prochaine échéance de leur compte.
Lorsqu'ils sont déjà titulaires d'un compte de redevance pour un appareil récepteur de télévision, les détenteurs d'un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision ne sont soumis à la redevance y afférente qu'à partir de l'échéance de leur compte de redevance pour la télévision suivant l'entrée en possession de l'appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision [*date, point de départ*].
Lorsqu'ils sont déjà titulaires d'un compte de redevance pour un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, les détenteurs d'un appareil récepteur de télévision ne sont soumis à la redevance y afférente qu'à partir de l'échéance de leur compte de redevance pour un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision suuvant l'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision.
Les détenteurs d'un appareil récepteur de télévision "noir et blanc" qui entrent en possession d'un appareil récepteur "couleur" ne sont soumis à la redevance au taux "couleur" qu'à partir de la prochaine échéance de leur compte.
Lorsqu'ils sont déjà titulaires d'un compte de redevance pour un appareil récepteur de télévision, les détenteurs d'un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision ne sont soumis à la redevance y afférente qu'à partir de l'échéance de leur compte de redevance pour la télévision suivant l'entrée en possession de l'appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision [*date, point de départ*].
Lorsqu'ils sont déjà titulaires d'un compte de redevance pour un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, les détenteurs d'un appareil récepteur de télévision ne sont soumis à la redevance y afférente qu'à partir de l'échéance de leur compte de redevance pour un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision suuvant l'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision.
1. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 juin 1988, 60618, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
Les dispositions du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, qui, […] ont été rendues applicables, à compter du 1 er janvier 1983, par l'intervention de l'article 65 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983 et modifiant les articles 62, 94 et 95 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret °n 82-971 du 17 novembre 1982, dont les dispositions, […] Cette détention constitue le fait générateur de la redevance … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du même décret, les détenteurs d'un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision sont, […]
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