Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Le président est assisté, en matière de services de transport de marchandises, d'un directeur général délégué pour le fret.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10, le conseil d'administration ne peut déléguer une partie de ses attributions en matière de services de transport de marchandises qu'au directeur général délégué pour le fret.
Le directeur général délégué pour le fret peut lui-même déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10, le conseil d'administration ne peut déléguer une partie de ses attributions en matière de services de transport de marchandises qu'au directeur général délégué pour le fret.
Le directeur général délégué pour le fret peut lui-même déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.