Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 - art. 11 (Ab)
I.-Les missions de gestion des gares de voyageurs prévues à l'article L. 2141-1 du code des transports et en particulier les prestations correspondantes définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire sont assurées au sein de la SNCF par une direction autonome, dotée de comptes distincts des autres activités de l'établissement.
Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 10, le conseil d'administration nomme le directeur des gares, sur proposition du président de la SNCF, et fixe la durée de son mandat. Le conseil d'administration ne peut mettre fin de façon anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande du président de la SNCF, que par décision motivée.
Le directeur des gares ne peut être membre du conseil d'administration de la SNCF. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.
II.-Par dérogation au sixième alinéa de l'article 2, le directeur des gares fixe le coût d'immobilisation du capital prévu à l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national dans le cadre de la proposition qu'il adresse au conseil d'administration concernant les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.
III.-Les décisions d'avancement en grade et les décisions relevant de la compétence des instances disciplinaires propres à la SNCF qui intéressent un agent assurant de façon habituelle les prestations définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ne peuvent être prises sans l'avis du directeur des gares ou d'un agent placé sous son autorité, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.
Les procédures auxquelles se conforment les agents chargés de fournir les prestations définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 et qui ne sont pas placés sous l'autorité du directeur des gares sont définies dans un document communiqué, à sa demande, à toute entreprise ferroviaire.
Un code de déontologie, qui est rendu public, est établi par le directeur des gares. Il s'applique aux agents chargés de fournir les prestations définies à l'article 4 du décret susmentionné aux entreprises ferroviaires dans les gares de voyageurs. Il est soumis, avant son adoption, à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
IV.-Le directeur des gares publie chaque année un rapport d'activité, qui comprend notamment l'extrait des comptes certifiés du groupe SNCF relatif à la direction autonome des gares. Il est communiqué à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il rend compte de la réalisation des objectifs de performance pour la gestion des gares de voyageurs, de l'amélioration de la qualité des services fournis et de la réalisation des programmes d'investissements.
[…] 5 paragraphe 2 de la directive 2001/14/CE) et qu'il est le seul à les proposer ( article 7 paragraphe 8 de la directive 2001/14/CE). […] l'article 11 modifie le décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français. […] UNE SÉPARATION TOUJOURS INSUFFISANTE DU GESTIONNAIRE DE GARES 56. L'article 11 du projet de décret soumis à l'Autorité de la concurrence modifie le décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français en y insérant un article 11-2 […]
[…] 2 sur 20 SOMMAIRE 1. […] ANALYSE DE L'AUTORITE ……………………………………………………………………… 9 3.1 La transparence tarifaire ……………………………………………………………………………………………. 10 3.1.1 La communication des informations ……………………………………………………………………….. 10 3.1.2 Les objectifs de performance et de productivité ……………………………………………………….. 11 3.1.3 Mise à disposition des espaces ou de locaux …………………………………………………………… 12 3.2 Le coût moyen pondéré du capital …………………………………………………………………………….. 13 3.3 Le système de modulation ………………………………………………………………………………………… 16 3.4 Le classement de certaines gares ……………………………………………………………………………… 16 3.5 La délégation de gestion des gares régionales ………………………………………………………….. 17 4. […] L'article 11-2 […]
[…] I.2 L'article 11-2 du décret n° 83-109 relatif aux statuts de la SNCF prévoit que « les missions de gestion des gares (…) sont assurées au sein de la SNCF par une direction autonome, dotée de comptes distincts des autres activités de l'établissement ». […] 11
Enfin, le dernier chapitre du texte, relatif à la gestion des infrastructures de services du réseau ferroviaire modifie deux décrets fondamentaux : - d'une part, le décret n°83-109 du 18 février 1983 relatif au statut de la SNCF. […] Son nouvel article 11-2 dispose que la mission prévue par l'article L. 2141-1 du code des transports, à savoir « (…) gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance », est assurée, au sein de la SNCF, par une direction autonome, dotée de comptes distincts des autres activités de l'établissement.
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