Entrée en vigueur le 29 décembre 1988
Modifié par : Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 29 décembre 1988
Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.991-5 du code du travail : « Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L.991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L.991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. […] que l'article R.923-1 dudit code pris pour l'application de ces dispositions précise : « Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1 er mars 1985, […]
Ce blocage institutionnel est traité à l'article 39 du décret n°78-704 du 03 juillet 1978 sur les sociétés civiles (ci-après : « le Texte »), ainsi repris : « Un associé non-gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, […] oubliez la rédaction des statuts et fiez-vous uniquement au Texte en saisissant le Président de la Judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond qui agit d'ailleurs, normalement, dans les mêmes conditions de délais que le Juge des référés, mais selon des dispositions différentes[3]. [1] Article 24 du décret n°85-295 du 1er mars 1985 [2] Ainsi, par exemple, Cass. 1ère Civi. 18 décembre 2019 n° 18-25.721, le Président du Tribunal Judiciaire, […]
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