Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 11 () JORF 22 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 5 () JORF 22 octobre 1994
Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. L'appel non suspensif est soumis à la procédure à jour fixe.
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. L'appel non suspensif est soumis à la procédure à jour fixe.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 mars 2011, n° 10/04882Infirmation
[…] Ladite ordonnance, qui au demeurant n'a fait l'objet d'aucune demande en référé aux fins de rétractation comme le permettait l'article 39-1du décret suscité, ne peut avoir autorité de chose jugée que pour ce qu'elle contient. En conséquence contrairement à ce que soutient la Société Profinances, aucune autorité de chose jugée ne s'attache à la fixation du montant de sa créance.
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