Article 2 du Décret n°77-794 du 8 juillet 1977
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 27 novembre 1986

Modifié par : Décret 86-1209 1986-11-21 art. 2 JORF 27 novembre 1986

La mesure dans laquelle un navire ou engin satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande prévues à l'article 1er ci-dessus est constatée :


a) Pour les navires et engins dont les plans et documents sont examinés par la commission centrale de sécurité en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, par le ministre chargé de la marine marchande après avis de cette commission ;


b) Pour les autres navires et engins, par le directeur des affaires maritimes, après avis de la commission régionale de sécurité.

Entrée en vigueur le 27 novembre 1986

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