Article 5 du Décret n°78-526 du 3 avril 1978
Article 3
Article 6

Entrée en vigueur le 7 avril 1978

Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.

Entrée en vigueur le 7 avril 1978

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