Article 4 du Décret n°78-526 du 3 avril 1978
Article 6
Article 7

Entrée en vigueur le 7 avril 1978

Les agents non titulaires des offices susmentionnés qui suivent et ceux qui dispensent une formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'économie et aux finances, du maintien de leurs indemnités.
Entrée en vigueur le 7 avril 1978

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