Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 relatif aux certificats de qualifications afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et aux biens d'équipementAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1980
Dernière modification : 8 janvier 1992

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Décisions2


1Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 mai 1981, n° 27130

Rejet — 

[…] Vu 1° la requete sommaire enregistree le 9 septembre 1980 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, sous le n° 27 130, et le memoire complementaire, enregistre le 15 octobre 1980, presentes pour mlle regina i…, demeurant … a paris 5 e et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule pour exces de pouvoir le decret du 9 juillet 1980 autorisant son extradition en vue de sa remise aux autorites federales allemandes, ensemble la decision par laquelle le premier ministre a fait proceder a l'execution de ce decret ; 2° decide qu'il sera sursis a l'execution de ce decret et de cette decision ;

 

2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1981, 27130 27131 27132 27133 27134, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] L'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 confiant au Premier Ministre la direction de l'action du gouvernement et les mesures d'extradition ne figurant pas au nombre des décisions individuelles qu'il appartient au Président de la République de prendre en vertu des articles 5 à 19 de la Constitution, les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 qui donnent au Président de la République compétence pour signer les décrets d'extradition n'étaient plus en vigueur à la date du décret attaqué, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Titre Ier : De l'agrément des organismes certificateurs.
Article 1
Sous réserve des dispositions prévues aux second et quatrième alinéas du présent article, l'agrément des organismes certificateurs est accordé, étendu, refusé ou retiré par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis conforme :
- du ministre chargé de la consommation pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des produits ou des biens de consommation ;
- du ministre chargé de la construction pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des matériaux, composants et équipements servant à l'édification des bâtiments ;
- du ministre chargé du travail pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à la sécurité des travailleurs non agricoles ;
- du ministre chargé de l'agriculture pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à la sécurité des travailleurs agricoles ;
- du ministre chargé de la santé pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification concernant les appareils, machines, équipements et produits relatifs à la santé humaine ;
- du ministre chargé des transports pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des produits et des biens d'équipement touchant aux transports.
Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification relatifs à des bâtiments, l'agrément est prononcé, refusé ou retiré par décision du ministre chargé de la construction, après avis des ministres chargés de l'industrie et de la consommation.
Les avis des ministres consultés au titre des alinéas 1 et 2 du présent article sont réputés favorables s'ils ne sont pas parvenus au ministre initialement saisi du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet dans chaque ministère intéressé.
Pour les organismes certificateurs qui délivrent des certificats de qualification mettant principalement en valeur la qualité écologique des produits ou biens d'équipement, l'agrément est accordé, étendu, refusé ou retiré par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.
Préalablement à toute décision accordant, étendant, refusant ou retirant l'agrément d'un organisme certificateur, les ministres signataires recueillent l'avis du comité consultatif institué au titre III du présent décret. Cet avis est présumé favorable s'il n'a pas été formulé dans le mois qui suit la saisine officielle du comité.
Toute décision relative à l'agrément d'un organisme certificateur doit être notifiée dans le délai de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le ministre chargé de l'industrie ou, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article, par le ministre chargé de la construction. La décision est réputée favorable si elle n'est pas rendue dans ce délai, sauf lorsqu'un des ministres compétents pour la prononcer ou saisi pour avis conforme a fait connaître son opposition. Le ministre saisi du dossier en assure sans délai la transmission aux ministres cosignataires ou saisis pour avis.
Article 2
La demande d'agrément est adressée par l'organisme demandeur, selon le cas, au ministre chargé de l'industrie ou au ministre chargé de la construction. Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Une note précisant les activités de l'organisme demandeur, ses moyens techniques et financiers ainsi que ses liens éventuels avec des fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de biens objets des certificats qu'il se propose de délivrer ;
2° Les statuts de l'organisme, la liste des dirigeants responsables et des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu ;
3° Les règles générales relatives d'une part à la présentation, à la délivrance et au contrôle des certificats, d'autre part aux garanties apportées aux utilisateurs des produits ou biens certifiés, notamment aux mesures prévues à l'encontre des fabricants, importateurs ou vendeurs qui feraient de ces certificats un usage contraire aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ;
4° La liste des catégories de produits ou de biens pour lesquels l'organisme se propose de délivrer des certificats, avec pour chacune de ces catégories un projet de règlement technique répondant aux dispositions des articles 9 à 12 du présent décret.
Article 3
Lorsqu'un organisme agréé pour la délivrance de certificats concernant certaines catégories de produits ou de biens désire étendre son activité à la délivrance de certificats concernant d'autres catégories, la demande d'agrément complémentaire est accompagnée des seuls documents mentionnés au 4° de l'article 2.