Entrée en vigueur le 11 juillet 1980
Le renouvellement de l'agrément peut être refusé et le retrait de l'agrément peut être prononcé, avant la date d'expiration, pour tout ou partie des catégories de produits ou de biens si l'organisme certificateur s'est placé dans l'un des cas visés à l'article précédent ou s'il est établi que, de son fait, des certificats de qualification ont été délivrés ou utilisés en méconnaissance des règles générales approuvées en application du second alinéa de l'article 4 ou des règlements techniques.
La décision de refus, de renouvellement ou de retrait d'agrément doit être motivée.
Le refus de renouvellement et le retrait de l'agrément entraînent l'interdiction pour l'organisme concerné de délivrer tout certificat de qualification pour les catégories de produits ou de biens concernés.
La décision de refus, de renouvellement ou de retrait d'agrément doit être motivée.
Le refus de renouvellement et le retrait de l'agrément entraînent l'interdiction pour l'organisme concerné de délivrer tout certificat de qualification pour les catégories de produits ou de biens concernés.