Article 3 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 février 2025

Commentaires14

1Revue Droit Social (Dalloz) par Stéphane Bloch, François Pinatel et Benjamin Defoort – Jurisprudence administrative en droit du travail (Seconde partie) - Ogletree…
ogletree.fr · 13 janvier 2025

En vertu des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail, dans les entreprises ou établissements de droit privé de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun, sans distinction selon la qualité du syndicat : syndicat représentatif ou non. […]

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2Quelle obligation pour l’autorité territoriale qui ne peut mettre un local à disposition des organisations syndicales ?
blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2024

Tout d'abord, la Haute Assemblée a estimé qu'il résulte des dispositions de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 codifiées à l'article L. 213-2 du CGFP et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 « que, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité locale ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l'autorité territoriale doit, en principe, […]

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3Portée de l'obligation pour certaines collectivités territoriales de mettre un local à disposition des organisations syndicalesAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 9 juillet 2024
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Décisions38

1Tribunal administratif de Toulon, 24 mars 2016, n° 1400907Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, […] ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 susvisé : « Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 26 juillet 2012, n° 1200994Rejet

[…] — le refus litigieux porte atteinte aux intérêts du syndicat ; Sur le doute quant à la légalité de la décision contestée ; — le refus litigieux contrevient aux dispositions des articles 3, 4 et 9 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, alors surtout que la commune a franchi le seuil de 50 agents ; Vu, enregistré le 20 juillet 2012 , le mémoire en défense présenté pour la commune d'Etupes tendant au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du syndicat requérant à lui payer la somme de 2500 € par les moyens que : Sur l'absence d'urgence ;

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[…] - le maire de Saint-Louis a méconnu les dispositions des articles L. 213-2 du code général de la fonction publique et 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 en refusant de lui accorder le bénéfice d'un local syndical distinct ;

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