Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 2
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales.
Lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Tout d'abord, la Haute Assemblée a estimé qu'il résulte des dispositions de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 codifiées à l'article L. 213-2 du CGFP et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 « que, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité locale ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l'autorité territoriale doit, en principe, […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, […] ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 susvisé : « Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, […]
[…] — le refus litigieux porte atteinte aux intérêts du syndicat ; Sur le doute quant à la légalité de la décision contestée ; — le refus litigieux contrevient aux dispositions des articles 3, 4 et 9 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, alors surtout que la commune a franchi le seuil de 50 agents ; Vu, enregistré le 20 juillet 2012 , le mémoire en défense présenté pour la commune d'Etupes tendant au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du syndicat requérant à lui payer la somme de 2500 € par les moyens que : Sur l'absence d'urgence ;
[…] - le maire de Saint-Louis a méconnu les dispositions des articles L. 213-2 du code général de la fonction publique et 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 en refusant de lui accorder le bénéfice d'un local syndical distinct ;
En vertu des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail, dans les entreprises ou établissements de droit privé de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun, sans distinction selon la qualité du syndicat : syndicat représentatif ou non. […]
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