Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2400645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 23 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Louis a refusé de lui accorder un local syndical ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Louis de lui attribuer un local syndical distinct avec les équipements indispensables à son activité syndicale ou, à titre subsidiaire, une subvention lui permettant de louer un local pour l’exercer dans un délai de 15 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 21 600 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts courant à compter de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Saint-Louis a méconnu les dispositions des articles L. 213-2 du code général de la fonction publique et 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 en refusant de lui accorder le bénéfice d’un local syndical distinct ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 21 600 euros du fait de l’illégalité de cette décision.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Par un courrier du 21 octobre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Louis a été invitée à communiquer au tribunal les raisons de fait et de droit qui l’ont conduite à refuser de faire droit à la demande présentée le 23 janvier 2024 par le syndicat autonome de la fonction publique territoriale tendant à la mise à disposition d’un local ou, en cas d’impossibilité matérielle, le versement d’une subvention représentative de cet avantage.
La commune de Saint-Louis a produit un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 9 décembre 2025 en réponse à ce supplément d’instruction qui ont été communiquées au syndicat autonome de la fonction publique territoriale.
Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale a produit un mémoire enregistré le 16 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… pour la commune de Saint-Louis.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale (SAFPTR), dont les représentants siègent au sein du conseil supérieur de la fonction publique (CSFP) et du comité social territorial (CST) de la commune de Saint-Louis, a sollicité de cette dernière l’octroi d’un local distinct pour l’exercice de ses activités syndicales ou à défaut, une subvention permettant de louer un local à cet effet. Par une décision implicite née le 23 mars 2024, le maire de la commune de Saint-Louis a rejeté cette demande. Par la présente requête, le SAFPTR demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner ladite collectivité à lui verser la somme de 21 600 euros en réparation du préjudice financier subi.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande. » Aux termes de l’article L. 213-2 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d’une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l’équiper. » Aux termes de l’article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, applicable au litige : « Lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l’autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement. Dans toute la mesure du possible, l’autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l’établissement sont supérieurs à 500 agents, l’octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales. (…) Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3 sont situés dans l’enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l’établissement ont été dans l’obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge. Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. En cas d’impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d’équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l’établissement concerné. (…) »
4. Il résulte de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 213-2 du code général de la fonction publique, et des articles 3 et 4 du décret du 3 avril 1985 alors en vigueur que, lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité locale ou d’un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l’autorité territoriale doit, en principe, mettre à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement un local distinct, équipé, situé dans l’enceinte de ses bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l’établissement sont dans l’impossibilité matérielle de le faire, ils doivent louer à leur charge un local, ou verser aux syndicats une subvention représentative des frais de location et d’équipement d’un tel local. Dans la mesure où la mise à disposition de ce local participe à l’exercice par une organisation syndicale de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, l’autorité territoriale doit lui attribuer un local ou, à défaut, une subvention qui soient adaptés aux nécessités de cette mission.
5. Il ressort des pièces du dossier que le SAFPTR, qui dispose d’une section syndicale au sein de la commune de Saint-Louis et qui est représentée au conseil supérieur de la fonction publique et au comité social territorial, a sollicité de cette dernière collectivité, dont les effectifs sont supérieurs à 500 agents, la mise à disposition d’un local distinct en vertu des articles 3 et 4 du décret du 3 avril 1985 ou à défaut, l’octroi d’une subvention correspondant aux frais de location et d’équipement d’un tel local. Or, tandis qu’il satisfaisait aux critères sus-énoncés, le syndicat requérant était en droit de solliciter cette mise à disposition ou, en cas d’impossibilité matérielle, le versement d’une subvention représentative de cet avantage. Par suite, en rejetant implicitement sa demande, le maire de Saint-Louis a méconnu ces dispositions.
Sur les conclusions en injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Louis a soumis au syndicat requérant des propositions de locaux distincts compris au sein d’un même ensemble immobilier que ceux occupés par les autres sections syndicales et comportant les équipements nécessaires à l’exercice de leur activité conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 du décret du 3 avril 1985 précités. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreintes présentées par le SAFPTR doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Toute illégalité fautive est, comme telle et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, sous réserve qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
9. Le SAFPTR demande la condamnation de la commune Saint-Louis à lui verser une somme correspondant au montant de la subvention qui aurait dû lui être versée, en application des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, afin qu’elle puisse louer, à compter du 1er janvier 2023, un local lui permettant l’exercice normal de son activité syndicale.
10. Toutefois, en se bornant à produire une attestation certifiant « que la valeur d’un local pour bureau comprenant une salle de réunion de 40m², d’un bureau de 10 m², d’une cuisine de 10 m² et de WC soit un total de 60 m² est estimée entre 1200 et 1500 euros par mois », le syndicat requérant ne produit aucun élément attestant de frais effectivement exposés pour la location d’un tel local, et ne justifie donc pas de la réalité du préjudice financier dont il demande réparation. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que le SAFPTR, qui n’est pas représentée par un avocat et n’établit pas avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Saint-Louis du 23 mars 2024 rejetant la demande du SAFPTR tendant l’octroi d’un local distinct pour l’exercice de ses activités syndicales ou à défaut, d’une subvention permettant de louer un local à cet effet, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Louis et au syndicat autonome de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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