Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 2
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l'établissement ont été dans l'obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge.
Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.
En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l'établissement concerné.
Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.
Tout d'abord, la Haute Assemblée a estimé qu'il résulte des dispositions de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 codifiées à l'article L. 213-2 du CGFP et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 « que, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité locale ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l'autorité territoriale doit, en principe, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 susvisé : « Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, […] qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. […]
[…] — le refus litigieux porte atteinte aux intérêts du syndicat ; Sur le doute quant à la légalité de la décision contestée ; — le refus litigieux contrevient aux dispositions des articles 3, 4 et 9 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, alors surtout que la commune a franchi le seuil de 50 agents ; Vu, enregistré le 20 juillet 2012 , le mémoire en défense présenté pour la commune d'Etupes tendant au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du syndicat requérant à lui payer la somme de 2500 € par les moyens que : Sur l'absence d'urgence ;
[…] - le maire de Saint-Louis a méconnu les dispositions des articles L. 213-2 du code général de la fonction publique et 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 en refusant de lui accorder le bénéfice d'un local syndical distinct ;
En vertu des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail, dans les entreprises ou établissements de droit privé de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun, sans distinction selon la qualité du syndicat : syndicat représentatif ou non. […]
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