Article 11 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 4 avril 1985

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Entrée en vigueur le 4 avril 1985
Sortie de vigueur le 1 février 2025

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