Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)
Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
La cour administrative d'appel de Toulouse a néanmoins rejeté son appel aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 (alors applicables), des articles 12, 13 et 20 du décret du 3 avril 1985 et des articles 13 bis, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 13 de ce même décret : “Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : / 1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; / 2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre […] Cet article 19 prévoit, […]
Lire la suite…[…] — qu'elle n'a pas bénéficié abusivement d'autorisations d'absence pour raisons syndicales car elle avait été désignée par le syndicat Force ouvrière pour bénéficier d'une décharge d'activité correspondant à l'intégralité de ses heures de service en application des articles 16 à 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 durant lesquelles le maire de la commune n'avait aucun droit de regard sur ses activités ; qu'il appartenait au maire de la commune, […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
[…] Il soutient qu'il est pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et membre de la commission exécutive du syndicat CGT des personnels du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne ; que l'autorité territoriale a été informée de la liste des responsables de l'organisation syndicale conformément à l'article 1 er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; que conformément aux articles 12 et 13 de ce décret, […] Vu le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, modifié ;
[…] — d'enjoindre au directeur du Syndicat de gestion des eaux du Velay de lui permettre d'utiliser les 20 jours d'autorisation d'absence dont il bénéficie en application de l'article 13 du décret du 3 avril 1985, les autorisations spéciales d'absence auxquelles il peut prétendre en application de l'article 15 de ce même décret, ainsi que les décharges d'activité de service auxquelles il a droit en application de l'article 16 dudit décret, dans la limite du crédit disponible défini par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Loire ; […] Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
La cour administrative d'appel de Toulouse a néanmoins rejeté son appel aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 (alors applicables), des articles 12, 13 et 20 du décret du 3 avril 1985 et des articles 13 bis, […]
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