Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 4
Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14.
Ce droit syndical est garanti aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, droit ayant valeur constitutionnelle, inscrit dans le Préambule de la constitution de 1946 et intégré au bloc de constitutionnalité. En sus, […] correspondant à 70 heures par mois pour l'une et 60 heures pour l'autre, ainsi que d'autorisations d'absence pour motif syndical au titre des articles 14, 15, 16 et 17 du décret n°85-397 du 3 avril 1985. […]
Lire la suite…Nombre de fonctionnaires (1) en effectifs physiques occupant un emploi permanent rémunérés au 31 décembre Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet ou à temps hebdomadaire non complet (moins de 17 h 30, entre 17 h 30 et 28 heures, 28 heures et plus), par sexe, […] dont PACTE ; – voie de concours, examen professionnel et sélection professionnelle ; – article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (travailleurs handicapés) ; – intégration directe (articles 13 bis(alinéa 1) et 14 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, et article 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiés) ; – voie de mutation ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, […] Aux termes de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, […] Aux termes de l'article 17 du même décret : » Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14 « . […]
[…] Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif au droit syndical dans la fonction publique territoriale ; […] 3 avril 1985, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : « Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité. […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais a rejeté ses demandes d'autorisations spéciales d'absence sollicitées sur le fondement des articles 15 et suivants du décret n°85-397 du 3 avril 1985 ; […] — le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; […] Aux termes de l'article 15 du décret du 3 avril 1985 : « Les autorisations d'absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, […]
Ce droit syndical est garanti aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, droit ayant valeur constitutionnelle, inscrit dans le Préambule de la constitution de 1946 et intégré au bloc de constitutionnalité. En sus, […] correspondant à 70 heures par mois pour l'une et 60 heures pour l'autre, ainsi que d'autorisations d'absence pour motif syndical au titre des articles 14, 15, 16 et 17 du décret n°85-397 du 3 avril 1985. […]
Lire la suite…