Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 103
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)
Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein des comités sociaux territoriaux, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents, des commissions de réforme, du Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, de la Commission consultative des polices municipales, des conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, ou de toute autre instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire se voient accorder une autorisation d'absence.
Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu'ils participent à des réunions de travail convoquées par l'administration ou à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Enfin, l'article 18 de ce décret prévoit des autorisations d'absence, accordées de droit, aux représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…Les autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux en application de l'article 18 du décret no 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, leur permettent de s'absenter de leur service pour participer notamment aux réunions des comités techniques (CT) ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Lire la suite…[…] Vu le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 3 avril 1985, relatif aux décharges d'activité de service : « L'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures (…) » ; et qu'aux termes de son article 18 : « (…) Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné (…) Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, […]
[…] — bénéficient d'une autorisation d'absence en application des articles 59-2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 les membres titulaires du CTP ainsi que les membres suppléants qu'ils soient convoqués pour remplacer un titulaire défaillant ou pour assister à la réunion sans voix délibérative ;
[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Sous réserve des nécessités du service, […] des locaux à usage de bureau (…) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 16 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 : « L'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 18 (…) » ; qu'aux termes de
Ce droit syndical est garanti aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, droit ayant valeur constitutionnelle, […] au niveau international, sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] L'article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale fixe la liste des autorisations d'absence accordées de droit : il s'agit des autorisations accordées aux représentants syndicaux appelés à siéger dans un certain nombre d'organismes consultatifs ou bien à participer à des réunions de travail ou à des négociations. […]
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