Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 4
L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti :
1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents mis à disposition ;
2° L'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités ou établissements mettent 103 équivalents temps plein (ETP) à disposition des organisations syndicales en fonction des résultats aux élections aux comités techniques, ainsi que 12,5 ETP au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique (article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, article 27 du décret du 3 avril 1985). […] Étant donné qu'elles concernent des activités institutionnelles syndicales d'un niveau différent, […]
Lire la suite…
Article Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, […] Un comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général. […] Article 28 La date des élections organisées en application des articles 26 et 27 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci. […] Lorsque les cas mentionnés aux articles 26 et 27 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est mis en œuvre au-delà de cette période, […]
Lire la suite…