Article R1613-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/07/2003
>
Version19/11/2004
>
Version28/08/2008
>
Version01/07/2010
>
Version28/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-397 1985-04-03 art. 19 al. 1

Entrée en vigueur le 28 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 7

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Conditions De Mise À Disposition Des Agents Territoriaux Exerçant Des Responsabilités Syndicales
M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 10 décembre 2015

[…] 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale reprises dans l'article L. 1613 -5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indiquent que les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. […] L'article R . 1613 […]

 Lire la suite…

2Conditions d'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale: le décret du 23 décembre 2014
Thierry Vallat · 28 décembre 2014

[…] « Art. 21. - La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est décidée, compte tenu du nombre d'agents fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission […]

 Lire la suite…

3Syndicats - Droits Syndicaux - Conséquences. Structures Intercommunales
M. Julia Didier · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

[…] les articles 59 et 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985. […] les agents territoriaux désignés par les organisations syndicales peuvent bénéficier d'autorisations spéciales d'absence et d'heures de décharges d'activité de service. […] Il ne fait l'objet d'une mise à disposition que dans le cas où il est désigné dans le cadre de l'article R . 1613 -2 du code général des collectivités territoriales […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 2001636
Annulation

[…] aux termes de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. ». […]

 Lire la suite…
  • Organisation syndicale·
  • Contingent·
  • Syndicat·
  • Fonction publique territoriale·
  • Décision implicite·
  • Droit syndical·
  • Décret·
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Commune

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2006, n° 02216
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 181-III de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie : « l'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement une dotation globale de fonctionnement. […] Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. […] est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ; 2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu. » ; […]

 Lire la suite…
  • Province·
  • Nouvelle-calédonie·
  • L'etat·
  • Produit intérieur brut·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Solde·
  • Loi de finances·
  • Enseignement primaire

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 22 novembre 2005, 02PA00696, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER fait appel de ce jugement en tant qu'il a, pour déterminer le montant de la dotation globale de fonctionnement devant être versé à la province Sud au titre de l'année 2000, écarté l'application du coefficient de revalorisation de 0,821 % résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales au profit du coefficient résultant de l'application de l'indice prévisionnel d'évolution prévu par l'article L. 1613-1 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, […]

 Lire la suite…
  • Province·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Collectivités territoriales·
  • Loi de finances·
  • Produit intérieur brut·
  • Outre-mer·
  • Contrat de développement·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Enseignement primaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).