Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 4
La compensation financière est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « II. – Le comité d'hygiène, […] à défaut, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1 er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale » ; qu'aux termes de l'article 30 de ce même décret : « La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. / (…) Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants » ; […]
[…] — le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; […] Il ressort des pièces du dossier que l'administration, alors qu'elle était soumise à cette obligation, n'a pas transmis au syndicat requérant, pour chacune de ses demandes, l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte qu'il n'était pas informé des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet née le 29 octobre 2019 expirait au plus tôt le 30 octobre 2020. […]
Mise à disposition auprès d'une organisation syndicale : Les dispositions des articles 21 à 30 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié traitent des mises à disposition auprès d'une organisation syndicale. […] Étant donné qu'elles concernent des activités institutionnelles syndicales d'un niveau différent, […]
Lire la suite…