Article 21-2 du Décret n°85-565 du 30 mai 1985
Article 21-1
Article 21-3

Entrée en vigueur le 26 novembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 () JORF 26 novembre 2003

Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
Votent également par correspondance, lorsque le président du centre en a ainsi décidé, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion.
Les agents autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article 21-3 ci-après.
Entrée en vigueur le 26 novembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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