Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Modifié par : Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 1
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Les avis émis par les comités techniques sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés.
Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.
[…] — la délibération est illégale dès lors que le comité technique n'a pas été régulièrement saisi pour avis en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, alors qu'il s'agit d'une mesure de réorganisation des services de l'intercommunalité ; en tout état de cause, l'avis rendu le 28 août 2020 n'a pas été porté à la connaissance des agents de la collectivité en méconnaissance de l'article 31 du décret du 30 mai 1985 ; […] — le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
[…] 3. Aux termes de l'article 31 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 : « Les avis émis par les comités techniques sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés. Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis. »
[…] Il soutient que la nouvelle organisation n'a été l'objet d'aucune publicité en méconnaissance de l'article 31 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 ; qu'il n'a pas été invité à être entendu par le comité technique paritaire ; que sa mutation, ayant eu une incidence pécuniaire et en termes de conditions de travail, […]
Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose dans son article 25 que les questions entrant dans la compétence desdits comités et dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. D'autre part, l'article 31 précise que les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis. […] En outre, […]
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