Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2207768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2022 et le 5 février 2024, Mme A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Fillinges l’a maintenue en surnombre à compter du 1er septembre 2022.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’avis du comité technique ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article 31 du décret du 30 mai 1985 et ne saurait être regardé comme favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Fillinges, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, brigadière cheffe principale, exerce ses fonctions au sein de la commune de Fillinges. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire de la commune de Fillinges l’a maintenue en surnombre à la suite d’une suppression d’emploi à compter du 1er septembre 2022 pour une période d’un an. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 31 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 : « Les avis émis par les comités techniques sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés. Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis. »
4. Si Mme B se prévaut de ce que la commune n’a pas communiqué à ses agents l’avis émis par le comité technique le 27 janvier 2022 relatif à la transformation du service de police municipale en service municipal de prévention et de sécurité, cette circonstance n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision prise dès lors que ce vice n’a pas privé Mme B d’une garantie et n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision en litige.
5. Par ailleurs, si Mme B soutient que l’avis rendu par le comité technique le 27 janvier 2022 doit être interprété, eu égard aux votes, comme présentant un caractère défavorable à la suppression de son emploi, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais exposés et les dépens :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fillinges présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fillinges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Fillinges.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Code de justice administrative
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