Décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 mars 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 octobre 1996 |
Commentaires • 24
Décisions • 144
Annulation —
[…] — les enseignes en litige ont été installées en violation de l'article 6 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 codifié désormais à l'article R. 581-60 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes 19 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; […] Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Rejet —
[…] 3°) de condamner la ville de Paris et l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 1 er du décret du 2 septembre 1988 ; […] Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de la decentralisation, du ministre d'Etat,ministre des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprés du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de la culture, du ministre de l'urbanisme et du logement et du ministre de l'environnement, Vu le code des communes; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code pénal, notamment son article R.25; Vu la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale, notamment son article 1er; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, notamment ses articles 17 20, ensemble les textes pris pour son application; Le Conseil d'Etat (section de l'interieur) entendu,
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, s'il y a lieu, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque *délai*.