Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Modifié par : Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()
Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la somme :
" 1° Des ressources prévues par les 1° et 3° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente ;
" 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. "
" 3° Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du 4° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts l'année au cours de laquelle est effectuée la répartition. "
" 1° Des ressources prévues par les 1° et 3° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente ;
" 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. "
" 3° Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du 4° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts l'année au cours de laquelle est effectuée la répartition. "