Entrée en vigueur le 12 mai 1979
Les sociétés qui sollicitent leur maintien sur la liste prévue à l'article 1er sont tenues de produire, à l'appui de leur demande :
1° Un document actualisant, en tant que de besoin, les pièces énumérées sous les points 1° à 6° de l'article 2 ;
2° Le bilan du dernier exercice accompagné du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires aux comptes et d'un tableau de répartition des excédents nets de gestion.
1° Un document actualisant, en tant que de besoin, les pièces énumérées sous les points 1° à 6° de l'article 2 ;
2° Le bilan du dernier exercice accompagné du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires aux comptes et d'un tableau de répartition des excédents nets de gestion.