Article 4 du Décret n°79-376 du 10 mai 1979
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 12 mai 1979

Les demandes d'inscription ou de maintien sur la liste prévue à l'article 1er doivent être formulées avant le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle cette inscription ou ce maintien est sollicité.
Le ministre chargé du travail notifie à chaque société intéressée la décision prise en ce qui la concerne.
Entrée en vigueur le 12 mai 1979

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