Entrée en vigueur le 23 décembre 1984
Les obligations non admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs et les bons de caisse négociables peuvent entrer, à hauteur des sommes recueillies par les fonds salariaux, dans la composition des actifs des fonds communs de placement régis par les titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, lorsqu'ils sont émis pour une durée respectivement comprise entre deux et sept ans et entre deux et cinq ans.
1. Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 17 octobre 1990, 66310, inédit au recueil LebonRéformation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984, des décrets en Conseil d'Etat fixent : "pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, […]
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