Entrée en vigueur le 25 juillet 1987
Modifié par : Décret 87-580 1987-07-22 art. 3 jorf 25 juillet 1987
Le montant des primes attribuées aux entreprises exerçant une activité tertiaire ou de recherche ne peut pas dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société.
En ce qui concerne les opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 7, réalisées dans des zones où se posent, en raison de la conversion de certaines branches industrielles, des problèmes d'emploi d'une particulière gravité, le montant de la prime peut être fixé en pourcentage des investissements réalisés dans la limite de 25 p. 100 de la valeur hors taxes desdits investissements, sans être soumis au plafond de 50 000 F par emploi permanent créé ou maintenu.
Au cas où un dépassement du montant maximum de la prime est justifié exceptionnellement par le coût ou l'intérêt d'une opération relevant des catégories prévues au 1 ou au 2 de l'article 7, le montant de la prime ne peut dépasser 25 p. 100 de la valeur hors taxe des investissements.
[…] Vu le décret n°82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 mai 1982 applicable en l'espèce : « Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La prime est sous réserve de l'article 9 et dans la limite des crédits accordés à la région attribuée, pour le compte de l'Etat, par décision du conseil régional, après consultation du représentant de l'Etat dans la région préalablement saisi du dossier » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 août 1982, complétant le décret du 6 mai 1982, relatif à la prime d'aménagement du territoire, dans sa rédaction issue du décret du 22 juillet 1987 : « Les primes attribuées avant le 1 er janvier 1987 en application de l'article 8 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, dans sa rédaction alors en vigueur, sont ordonnancées par le représentant de l'Etat dans la région, conformément aux délibérations du conseil régional que lui notifie le président dudit conseil. […]
[…] laquelle appartiennent les requérants, a fixé les conditions de reconnaissance. L'article 4 du décret fixe les conditions que doivent remplir les radio non-publiques pour être reconnues. L'article 8, par. 1er, de ce décret laisse le soin à l'Exécutif flamand d'arrêter les modalités d'"introduction des demandes et les délais d'instruction